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   EuG, 08.10.2013 - T-167/12 P   

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EuG, 08.10.2013 - T-167/12 P (https://dejure.org/2013,26722)
EuG, Entscheidung vom 08.10.2013 - T-167/12 P (https://dejure.org/2013,26722)
EuG, Entscheidung vom 08. Oktober 2013 - T-167/12 P (https://dejure.org/2013,26722)
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Volltextveröffentlichungen (2)

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Rat / AY

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Rechtsmittel

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts für den öffentlichen Dienst (Erste Kammer) vom 8. Februar 2012 in der Rechtssache F-23/11, AY/Rat, mit dem die Entscheidung des Rates, den Betreffenden im Beförderungsverfahren 2010 nicht in die Besoldungsgruppe AST 9 zu befördern, ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (7)Neu Zitiert selbst (7)

  • EuGöD, 08.02.2012 - F-23/11

    AY / Rat

    Auszug aus EuG, 08.10.2013 - T-167/12
    ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (première chambre) du 8 février 2012, AY/Conseil (F-23/11), et tendant à l'annulation partielle de cet arrêt,.

    Par son pourvoi introduit au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le Conseil de l'Union européenne demande l'annulation partielle de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (première chambre) du 8 février 2012, AY/Conseil (F-23/11, ci-après l'«arrêt attaqué") par lequel ce dernier a notamment annulé la décision du Conseil refusant de promouvoir AY au grade AST 9 au titre de l'exercice de promotion 2010 (ci-après la «décision de non-promotion").

    Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 1 er  mars 2011, AY a introduit un recours, qui a été enregistré sous la référence F-23/11.

    L'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (première chambre) du 8 février 2012, AY/Conseil (F-23/11), est annulé dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision par laquelle le Conseil de l'Union européenne a refusé de promouvoir AY au grade AST 9 au titre de l'exercice de promotion 2010 et dans la mesure où il a condamné le Conseil à l'ensemble des dépens (points 1 et 4 du dispositif de cet arrêt).

  • EuG, 15.09.2005 - T-132/03

    Casini / Kommission

    Auszug aus EuG, 08.10.2013 - T-167/12
    D'autre part, il convient de rappeler, comme l'a fait le Tribunal de la fonction publique au point 23 de l'arrêt attaqué, que l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d'une décision de promotion au titre de l'article 45 du statut, qui est cependant limité par la nécessité de procéder à l'examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l'intérêt du service et conformément au principe d'égalité de traitement (arrêts du Tribunal du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, RecFP p. I-A-253 et II-1169, points 52 et 53, et du 2 avril 2009, Commission/Berrisford, T-473/07 P, RecFP p. I-B-1-17 et II-B-1-85, point 42).
  • EuG, 08.09.2008 - T-222/07

    Kerstens / Kommission

    Auszug aus EuG, 08.10.2013 - T-167/12
    L'appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal (voir arrêt du Tribunal du 8 septembre 2008, Kerstens/Commission, T-222/07 P, RecFP p. I-B-1-37 et II-B-1-267, points 60 et 61, et la jurisprudence citée).
  • EuG, 27.09.2006 - T-156/05

    Lantzoni / Gerichtshof

    Auszug aus EuG, 08.10.2013 - T-167/12
    Le devoir de sollicitude de l'administration implique notamment que, lorsqu'elle statue à propos de la situation d'un fonctionnaire, l'AIPN prenne en considération l'ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l'intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (voir arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Lantzoni/Cour de justice, T-156/05, RecFP p. I-A-2-189 et II-A-2-969, point 88, et la jurisprudence citée).
  • EuG, 18.06.2009 - T-572/08

    Kommission / Traore

    Auszug aus EuG, 08.10.2013 - T-167/12
    En effet, l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut énonce trois alternatives pour pourvoir à un emploi au sein d'une institution, à savoir la mutation, la nomination selon la procédure prévue à l'article 45 bis du statut ou la promotion (arrêt du Tribunal du 18 juin 2009, Commission/Traore, T-572/08 P, RecFP p. I-B-1-39 et II-B-1-223, point 59).
  • EuG, 30.11.2011 - T-51/08

    Kommission / Dittert

    Auszug aus EuG, 08.10.2013 - T-167/12
    Toutefois, il convient de relever que l'AIPN dispose du pouvoir statutaire de procéder à l'examen des mérites prévu à l'article 45 du statut selon la procédure ou la méthode qu'elle estime la plus appropriée (arrêt Casini/Commission, point 33 supra, point 54, et arrêt du Tribunal du 30 novembre 2011, Commission/Dittert, T-51/08 P, point 54).
  • EuG, 02.04.2009 - T-473/07

    Kommission / Berrisford

    Auszug aus EuG, 08.10.2013 - T-167/12
    D'autre part, il convient de rappeler, comme l'a fait le Tribunal de la fonction publique au point 23 de l'arrêt attaqué, que l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d'une décision de promotion au titre de l'article 45 du statut, qui est cependant limité par la nécessité de procéder à l'examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l'intérêt du service et conformément au principe d'égalité de traitement (arrêts du Tribunal du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, RecFP p. I-A-253 et II-1169, points 52 et 53, et du 2 avril 2009, Commission/Berrisford, T-473/07 P, RecFP p. I-B-1-17 et II-B-1-85, point 42).
  • EuGöD, 15.10.2014 - F-23/11

    AY / Rat

    Par requête déposée au greffe du Tribunal de l'Union européenne le 4 avril 2012, 1e Conseil a formé, au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, un pourvoi contre l'arrêt AY/Conseil (EU:F:2012:9), enregistré sous la référence T-167/12 P.

    Par arrêt du 8 octobre 2013, Conseil/AY (T-167/12 P, ci-après l'« arrêt sur pourvoi ", EU:T:2013:524), le Tribunal de l'Union européenne a accueilli le pourvoi et partiellement annulé l'arrêt AY/Conseil (EU:F:2012:9), « dans la mesure où le Tribunal [...] a annulé la décision par laquelle le Conseil [...] a refusé de promouvoir [le requérant] au grade AST 9 au titre de l'exercice de promotion 2010 et dans la mesure où il a condamné le Conseil à l'ensemble des dépens (points 1 et 4 du dispositif [...]) ".

    Le devoir de sollicitude de l'administration implique notamment que, lorsqu'elle statue à propos de la situation d'un fonctionnaire, l'AIPN prenne en considération l'ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l'intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêt sur pourvoi, EU:T:2013:524, point 33).

    Le Tribunal de l'Union européenne a relevé, par conséquent, que l'AIPN ne peut pas ne pas tenir compte, dans le cadre de l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, du fait qu'un fonctionnaire a été sélectionné pour participer à un programme de formation en vue de sa certification et qu'il a réussi les épreuves attestant qu'il a suivi ce programme avec succès, même si ce fait ne lui confère, en soi, aucun droit à une promotion à un grade supérieur dans le groupe de fonctions AST, ni même aucune priorité automatique (arrêt sur pourvoi, EU:T:2013:524, point 34).

    Dans ce contexte, le Tribunal de l'Union européenne a considéré que l'AIPN doit, en application de l'article 24 bis du statut, tenir compte du perfectionnement professionnel accompli par le fonctionnaire pour le déroulement de sa carrière en tant qu'une des composantes de ses mérites (arrêt sur pourvoi, EU:T:2013:524, point 35).

    Concernant le grief de dénaturation, le Tribunal de l'Union européenne a jugé dans l'arrêt sur pourvoi (EU:T:2013:524) ce qui suit :.

    Suite à l'arrêt sur pourvoi (EU:T:2013:524), les moyens soulevés initialement par le requérant à l'appui de ses conclusions en annulation et qui doivent encore être examinés sont les suivants :.

    Le Conseil indique que les conclusions subsidiaires ont été rejetées comme irrecevables par l'arrêt AY/Conseil (EU:F:2012:9) et ne sont pas touchées par l'arrêt sur pourvoi (EU:T:2013:524).

    2) AY supporte ses propres dépens exposés respectivement dans les affaires F-23/11, T-167/12 P et F-23/11 RENV ainsi que les dépens exposés par le Conseil de l'Union européenne dans l'affaire F-23/11.

    3) Le Conseil de l'Union européenne supporte ses propres dépens exposés dans les affaires T-167/12 P et F-23/11 RENV.

  • EuG, 23.04.2015 - T-352/13

    BX / Kommission

    En ce qui concerne la première branche, la Commission invoque la jurisprudence selon laquelle un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique est irrecevable, étant donné qu'un simple réexamen de la requête en première instance échappe à la compétence du Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 2013, Conseil/AY, T-167/12 P, RecFP, EU:T:2013:524, point 27 et jurisprudence citée).

    En outre, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle, si une partie ne pouvait fonder son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal de la fonction publique, la procédure de pourvoi serait privée d'une partie de son sens (voir, par analogie, arrêts du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, EU:C:2010:541, point 116, et Conseil/AY, point 53 supra, EU:T:2013:524, point 27).

  • EuG, 24.11.2015 - T-670/13

    Kommission / D'Agostino

    En effet, selon une jurisprudence bien établie, une dénaturation doit ressortir de manière manifeste du dossier (voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 2013, Conseil/AY, T-167/12 P, RecFP, EU:T:2013:524, point 28), alors que, en l'espèce, les considérations développées ci-dessus excluent cette nature manifeste.
  • EuGöD, 11.07.2013 - F-111/10

    AN / Kommission

    Selon une jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de l'Union, dans le cadre du contrôle de légalité, d'adresser des injonctions aux institutions de l'Union ou de se substituer à ces dernières (arrêt du Tribunal de première instance du 5 avril 2005, Christensen/Commission, T-336/02, point 17 ; arrêts du Tribunal du 8 février 2012, AY/Conseil, F-23/11, points 13 et 14, faisant l'objet d'un pourvoi pendant devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-167/12 P).
  • EuG, 22.10.2015 - T-130/14

    Rat / Simpson

    L'appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal (voir arrêt du 24 octobre 2011, P/Parlement, T-213/10 P, RecFP, EU:T:2011:617, point 47 et jurisprudence citée ; arrêt du 8 octobre 2013, Conseil/AY, T-167/12 P, RecFP, EU:T:2013:524, point 25).
  • EuGöD, 03.06.2015 - F-78/14

    Gross / EAD

    L'ensemble de ces constatations empêche de conclure que, dans le cadre de l'exercice de promotion 2013, un examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables, effectué avec soin et impartialité (arrêts Caravelis/Parlement, EU:T:2001:131, points 32 et 35, et Conseil/AY, T-167/12 P, EU:T:2013:524, point 33, et la jurisprudence citée), a été mené par la commission de promotion.
  • EuGöD, 18.03.2015 - F-51/14

    Ribeiro Sinde Monteiro / EAD

    L'ensemble de ces constatations empêche de conclure que, dans le cadre de l'exercice de promotion 2013, un examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables effectué avec soin et impartialité (arrêts Caravelis/Parlement, EU:T:2001:131, points 32 et 35, et Conseil/AY, T-167/12 P, EU:T:2013:524, point 33, et la jurisprudence citée) a été mené par la commission de promotion.
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